Versions de art. 55(5)(f)(i)(B)
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le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,