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Versions de art. 55(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions ci-après sont réunies :
    Texte intégral

    Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions ci-après sont réunies :

  2. du 2013-06-26 au 2016-06-22 Voir Source

    Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions ci-après sont réunies :