Texte intégral
dans le cas où le contribuable est une succession qui a commencé a exister au décès d’un particulier ou par suite de ce décès, chaque prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada, ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, après juillet 1997 et au cours de l’année relativement au décès du particulier;