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Versions de art. 56(1)(l.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    les montants reçus par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;
    Texte intégral

    les montants reçus par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    les montants reçus par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;