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Versions de art. 56(1)(z.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada;
    Texte intégral

    le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada;

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source
    le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.Canada;
    Texte intégral

    le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada;

  3. du 2010-12-15 au 2012-12-14 Voir Source

    le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.