Texte intégral
La somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui, par suite d’une opération, d’un événement ou de circonstances, est considérée comme ayant été versée à un particulier aux termes de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou des circonstances.