Texte intégral
soit à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente,
soit à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente,
soit à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente,
soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,