← Versions historiques

Versions de art. 56(3.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si une bourse est reçue relativement à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente (appelées année de la demande au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total des sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.
    Texte intégral

    si une bourse est reçue relativement à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente (appelées année de la demande au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total des sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

  2. du 2017-01-01 au 2017-12-14 Voir Source
    si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pourrelativement lequelauquel le contribuable peutest déduireun uneétudiant sommeadmissible, par l’effet dedu l’alinéasous-alinéa b) de l’élément Ba)(ii) de la formuledéfinition figurantde étudiant admissible au paragraphe 118.6(2)118.6(1), pourau cours de l’année, pourde l’année d’imposition précédente ou pourde l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total lesdes sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.
    Texte intégral

    si une bourse est reçue relativement à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente (appelées année de la demande au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total des sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

  3. du 2011-12-15 au 2017-01-01 Voir Source

    si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.