Texte intégral
si une bourse est reçue relativement à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente (appelées année de la demande au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total des sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.