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Versions de art. 56(4.1)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :
    Texte intégral

    le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :
    Texte intégral

    le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :

  3. du 2004-08-31 au 2009-03-12 Voir Source

    le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :