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Versions de art. 56(4.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d’un prêt ou d’une dette qui a permis à un particulier d’acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l’autre bien ou d’un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l’autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou d’un bien y substitué.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d’un prêt ou d’une dette qui a permis à un particulier d’acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l’autre bien ou d’un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l’autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou d’un bien y substitué.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d’un prêt ou d’une dette qui a permis à un particulier d’acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l’autre bien ou d’un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l’autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou d’un bien y substitué.