Texte intégral
l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
l’époux ou le conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année.