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Versions de art. 56(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
    Texte intégral

    Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.

  2. du 2013-12-12 au 2017-12-14 Voir Source
    Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le particulier,cas àoù l’exceptionune d’uneou fiducie,plusieurs quisommes reçoitsont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition,d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du régime instituéprévue par le Régime de pensions du Canada ou d’unpar un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du Régimeprésent paragraphe, dans le calcul de pensionsson revenu pour une année d’imposition en application du Canada,paragraphe une(6) ouet plusieursqu’une sommes dont une fractionpartie d’au moins 300 $,$ audu total,total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette fractionpartie dans son revenu, s’il en fait le choix.
    Texte intégral

    Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.

  3. du 2007-02-21 au 2013-12-12 Voir Source
    Malgré leles paragrapheparagraphes (1),(1) et (6), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de cettepensions loi,du unCanada, une ou plusieurs montantssommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.
    Texte intégral

    Malgré les paragraphes (1) et (6), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.

  4. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Malgré le paragraphe (1), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, un ou plusieurs montants dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.