Versions de art. 57(1)
-
Malgré le sous-alinéa 56(1)a)(i), seule est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, en ce qui concerne tout paiement reçu par lui dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension dont le revenu de placement a été, à un moment donné, exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu en raison du choix de cette exonération fait par les fiduciaires ou par la société administrant la caisse ou le régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le plus élevé des rapports suivants :