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Versions de art. 57(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un paiement auquel le paragraphe (1) devrait normalement s’appliquer est reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension au titre d’une période de service pour une partie seulement de laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre de la période pour laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime et toute partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre d’une période pour laquelle il n’a pas fait de paiement dans le cadre de la caisse ou du régime est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année sans déduction aucune.