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Versions de art. 57(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un contribuable, au cours de la période allant du 15 août 1944 au 31 décembre 1945, a versé une cotisation de plus de 300 $ dans le cadre d’un régime de pension agréé, au titre de services qu’il a fournis avant de commencer à effectuer des paiements, seule est incluse dans le calcul de son revenu, en ce qui concerne tout paiement qu’il a reçu dans le cadre du régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le rapport existant entre la cotisation ainsi versée moins 300 $ et le total des sommes qu’il a payées dans le cadre du régime.