Versions de art. 58(2)
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Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats de rentes conclus, après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État, pendant cette période, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements reçus la moins élevée des sommes suivantes :