Versions de art. 58(4)
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La somme restant après déduction des sommes permises par les paragraphes (1), (2) ou (3) du total des rentes reçues au cours d’une année d’imposition auxquelles le présent article s’applique est réputée être les rentes au titre desquelles la partie représentant le capital est déductible en vertu de l’alinéa 60a).