Versions de art. 58(5)
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Lorsque des époux ou conjoints de fait ont reçu chacun des rentes au titre desquelles ils peuvent faire une déduction en vertu du présent article, le montant déductible est calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne et peut être soit déduit par l’un d’eux, soit réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, que le ministre fixe.