Versions de art. 59(2)
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Doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tout montant déduit à titre de réserve en vertu du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.