Versions de art. 59(3.3)(a)(i)
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un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année (autre qu’un montant qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir),