Versions de art. 59(3.3)(a)(iii)
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30 % d’un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et en 1984 et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada (autres que des frais visés à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole) engagés relativement à des terres non conventionnelles, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,