Versions de art. 59(3.3)(c)
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33 1/3 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :