Versions de art. 59(3.3)(e)
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66 2/3 % du total des montants dont chacun représente un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté dans le calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable ou de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;