Versions de art. 59(3.4), définition « soci t rempla ante »
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société remplaçante Société qui a acquis après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement — à l’exclusion d’une fusion visée au paragraphe 87(1.2) et d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88(1) —, auprès d’une autre personne — appelée « prédécesseur » au présent paragraphe et au paragraphe (3.3) — la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens du prédécesseur dans une circonstance visée à l’un des paragraphes 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et 66.7(1) et (3) à (5). (successor corporation)