Versions de art. 59(6)
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Au présent article, base de la déduction d’épuisement pour exploration minière, base de la déduction pour épuisement gagné, base de la déduction supplémentaire pour épuisement, base d’exploration frontalière, frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, matériel amélioré de récupération, matériel d’exploitation de sables bitumineux, projet admissible de récupération tertiaire du pétrole et terres non conventionnelles s’entendent au sens des dispositions réglementaires prises en application de l’article 65.