Versions de art. 59.1(c)
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tous frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada ou frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable et désignés dans sa déclaration de revenu conformément au sous-alinéa b)(ii) sont réputés (sauf pour l’application des paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5) et pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable selon la définition qu’en donnent les dispositions réglementaires prises en application de l’article 65) ne pas constituer des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, faits ou engagés par le contribuable.