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Versions de art. 6(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout montant différé que, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l’application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l’année, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
    Texte intégral

    Tout montant différé que, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l’application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l’année, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  2. du 2004-08-31 au 2018-04-01 Voir Source

    Tout montant différé que, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l’application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l’année, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.