Texte intégral
la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant le 28 mars 1988, qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement fait au titre du surplus actuariel afférent à la disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) (sauf toute partie de ce montant qu’il déduit en application du paragraphe 60.2(1) dans le calcul de son revenu pour l’année), laquelle partie :