Texte intégral
pour les années d’imposition se terminant après 1988 et avant 1995,la partie du total des paiements périodiques (à l’exception de montants prévus dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, par l’effet de l’article 254, sont considérés comme prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé) prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et inclus en application du paragraphe 56(1) dans le calcul de son revenu pour l’année qui :