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Versions de art. 60(j.2)(ii)(C)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
    Texte intégral

    le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  2. du 2006-07-01 au 2019-01-01 Voir Source
    le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.antérieure;
    Texte intégral

    le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  3. du 2004-08-31 au 2006-07-01 Voir Source

    le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.