Versions de art. 60(m)(i)
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d’une part, la partie de tout impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, à la suite du décès du prédécesseur, qui est, en vertu des dispositions de cette loi, applicable à la partie des biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue,