Versions de art. 60(n.2)
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toute somme versée par le contribuable au cours d’une année (appelée l’« année ultérieure » au présent alinéa) qui suit l’année à titre de remboursement d’une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des sous-alinéas 56(1)a)(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :