Texte intégral
[Abrogé, 2024, ch. 17, art. 13]
[Abrogé, 2024, ch. 17, art. 13]
le contribuable qui inclut un montant en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985, dans le calcul de son revenu pour une de ses trois années d’imposition précédentes, peut déduire le moindre des montants suivants :
le contribuable qui inclut un montant en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985, dans le calcul de son revenu pour une de ses trois années d’imposition précédentes, peut déduire le moindre des montants suivants :