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Versions de art. 60(v.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
    Texte intégral

    tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  2. du 2019-01-01 au 2024-06-20 Voir Source
    tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
    Texte intégral

    tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  3. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;