Versions de art. 60(v.2)
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tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;