Versions de art. 60.02(1), définition « paiement de reei d termin », al. e)
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si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)