Versions de art. 60.022(2)
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Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour l’année d’imposition relativement à un FERR dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014; B le minimum à retirer du fonds pour l’année.