Versions de art. 60.2(2)(a)
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la partie du total des montants dont chacun représente une cotisation facultative que le contribuable a versée à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 au titre de services qu’il a rendus avant l’année où la cotisation a été versée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant servi avant cette date à acquérir ou à fournir une rente à son profit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée avant cette date à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), au moment du transfert, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;