Versions de art. 60.2(2)(b)(ii)
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soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un remboursement de cotisations facultatives inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa a).