Versions de art. 61(1)(b)(i)
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le reste obtenu lorsque le total des sommes déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu des alinéas 60j) et l) de la présente loi et de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est déduit du total des sommes relatives au particulier pour l’année et visées au paragraphe (2),