Versions de art. 61(2)
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Pour l’application du paragraphe (1), une somme relative à un particulier pour une année d’imposition et visée au présent paragraphe s’entend de l’une ou plusieurs des sommes suivantes :
Pour l’application du paragraphe (1), une somme relative à un particulier pour une année d’imposition et visée au présent paragraphe s’entend de l’une ou plusieurs des sommes suivantes :