Versions de art. 61(2)(f)
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toute somme réputée, aux termes de l’article 7, être une prestation reçue au cours de l’année par le particulier au titre de son emploi;
toute somme réputée, aux termes de l’article 7, être une prestation reçue au cours de l’année par le particulier au titre de son emploi;