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Versions de art. 61.2

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le résultat du calcul suivant : A + B - 0,2(C - 40 000 $) où : A représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au particulier, le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année; B le montant inclus en application de l’article 56.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année; C 40 000 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu du particulier pour l’année, déterminé compte non tenu du présent article, de l’alinéa 20(1)ww), de l’article 56.2, de l’alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l’alinéa 80(15)a).