Versions de art. 62(2), définition « 280116 subsection 2 definition 1« b) »
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la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe), ou l’une de ces résidences, sont situées au Canada; »