Texte intégral
Dans le cas où le revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année dépasse le revenu, pour cette année, d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) pour l’année au titre des frais de garde d’enfants ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :