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le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois : a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, a été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles, si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un fauteuil de travail ergonomique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un dispositif de positionnement de lit, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un chariot d’ordinateur mobile obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un périphérique d’entrée alternatif, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un dispositif de stylo numérique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur, si le contribuable a une déficience visuelle, en règlement du coût d’un appareil de navigation pour basse vision obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, si le contribuable a une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût d’aide-mémoire ou d’aides organisationnelles obtenus sur l’ordonnance d’un médecin, si le contribuable est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes, en règlement du coût des frais médicaux visés aux sous-alinéas 118.2(2)l)(i) à (iv) si les mentions « particulier », « époux », « conjoint de fait » et « personne à charge » à ces sous-alinéas valaient mention de « contribuable », est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
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le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois : a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, a été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles, si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un fauteuil de travail ergonomique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un dispositif de positionnement de lit, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un chariot d’ordinateur mobile obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un périphérique d’entrée alternatif, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un dispositif de stylo numérique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur, si le contribuable a une déficience visuelle, en règlement du coût d’un appareil de navigation pour basse vision obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, si le contribuable a une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût d’aide-mémoire ou d’aides organisationnelles obtenus sur l’ordonnance d’un médecin, si le contribuable est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes, en règlement du coût des frais médicaux visés aux sous-alinéas 118.2(2)l)(i) à (iv) si les mentions « particulier », « époux », « conjoint de fait » et « personne à charge » à ces sous-alinéas valaient mention de « contribuable », est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
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du 2007-02-21 au 2026-03-26
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le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois : a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, a été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience mentaledes fonctions physiques ou physique,mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles, si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés, est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
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le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois : a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, a été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles, si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés, est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
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du 2006-06-22 au 2007-02-21
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le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois : a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, a été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience mentaledes fonctions physiques ou physique,mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience physique,des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a unedes difficultétroubles d’apprentissage ou une déficience mentale,des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sases difficultétroubles ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles, si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés, est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
Texte intégral
le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois : a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, a été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles, si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés, est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
-
du 2005-05-13 au 2006-06-22
Voir
Source
le montant calculéobtenu selonpar la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants dontreprésentant chacun représente un montant :payé d’une part, quepar le contribuable verse au cours de l’année à une personne qui, au moment du versement, n’est ni son époux ou conjoint de fait ni âgée de moins de 18 ans, pour les soins qu’elle lui fournit au Canada — le versement étant établi parà la présentationfois au: ministrea d’unété ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du versement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier —versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, d’autrea part,été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience physique, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition;d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a droit, ou avait droit,le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul dude totalla visévaleur àde l’élément A;
Texte intégral
le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois : a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, a été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience physique, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
-
du 2004-08-31 au 2005-05-13
Voir
Source
le montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants dont chacun représente un montant : d’une part, que le contribuable verse au cours de l’année à une personne qui, au moment du versement, n’est ni son époux ou conjoint de fait ni âgée de moins de 18 ans, pour les soins qu’elle lui fournit au Canada — le versement étant établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du versement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier — pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, d’autre part, qui n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour une année d’imposition; B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a droit, ou avait droit, de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul du total visé à l’élément A;