Texte intégral
Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :