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Versions de art. 66(10.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :