Texte intégral
le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en faveur du contribuable relativement au paiement ou au prêt à un moment donné, sauf dans la mesure où la renonciation à ces frais constitue une déduction selon le sous-alinéa (i) ou (ii), est réputé, pour l’application de la présente loi, être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition de biens par lui à ce moment;