Texte intégral
lorsque le contribuable ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)e) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement au cours de l’année, sauf dans la mesure où un montant a été déduit du prix de base rajusté pour lui des actions de la société selon l’alinéa 53(2)f.1) relativement au paiement.