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Versions de art. 66(12.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).
    Texte intégral

    lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit afférentsur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à l’une ou à l’autre),ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).
    Texte intégral

    lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un droit afférent à l’une ou à l’autre), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).